R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
133. Rente anticipée. La rente anticipée se compose:
(1)  de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant, calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de retraite, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5%, en appliquant une réduction actuarielle pour tenir compte de l’anticipation entre la date de retraite et la date la plus rapprochée à laquelle le participant aurait été admissible à une rente sans réduction, n’eût été de la condition édictée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128;
(2)  de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Malgré le premier alinéa, la réduction applicable à la rente relative au compte général, le cas échéant, d’un participant qui compte des heures travaillées après le 31 décembre 1991, et qui ne remplit pas la condition édictée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128, doit être au moins égale à la réduction calculée en appliquant à la portion de la rente relative aux heures travaillées après le 31 décembre 1991 une réduction de 1/4% par mois compris entre la date de retraite et la première des dates suivantes:
(1)  celle où il aurait rempli cette condition s’il avait continué d’accumuler des années de service;
(2)  celle où il doit atteindre 60 ans.
Décision CCQ-951991, a. 133; Décision CCQ-972184, a. 7; Décision CCQ-022966, a. 5; Décision CCQ-043311, a. 22; Décision CCQ-053388, a. 4; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.
133. Rente anticipée. La rente anticipée se compose:
(1)  de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant, calculée en fonction des heures travaillées ajustées selon le taux déterminé à l’annexe II, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5%, en appliquant une réduction actuarielle pour tenir compte de l’anticipation entre la date de la retraite et la date la plus rapprochée à laquelle le participant aurait été admissible à une rente normale de retraite, n’eût été de la condition édictée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128;
(2)  de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Malgré le premier alinéa, la réduction applicable à la rente relative au compte général, le cas échéant, d’un participant qui compte des heures travaillées après le 31 décembre 1991, et qui ne remplit pas la condition édictée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128, doit être au moins égale à la réduction calculée en appliquant à la portion de la rente relative aux heures travaillées après le 31 décembre 1991 une réduction de 1/4% par mois compris entre la date de la retraite et la première des dates suivantes:
(1)  celle où il aurait rempli cette condition s’il avait continué d’accumuler des années de service;
(2)  celle où il doit atteindre 60 ans.
Décision CCQ-951991, a. 133; Décision CCQ-972184, a. 7; Décision CCQ-022966, a. 5; Décision CCQ-043311, a. 22; Décision CCQ-053388, a. 4.